Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP, souvent abrégé en IOB) est un professionnel qui met en rapport deux parties intéressées à la conclusion d’une opération bancaire.
La réglementation du métier d’IOBSP repose sur des définitions précises, relevant soit du Code Monétaire et Financier, soit du Code de la consommation. Une petite excursion juridique nous permettra de préciser :
1- La notion d’opération de banque
L’article 311-1 du Code monétaire et financier définit les opérations de banque :
« Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »
Par opérations de crédit, il faut entendre tous types de crédits en faveur de tous types de clientèles. Les IOBSP ne sont donc pas cantonnés dans les activités de crédits aux particuliers, mais peuvent également intervenir dans les crédits aux professionnels et entreprises.
2- La notion de service de paiement
Le même code monétaire et financier, définit les services de paiement comme étant :
« l’exécution des opérations de paiement (principalement virement, prélèvement, paiement par cartes…) par des intermédiaires spécifiques. »
3- La notion d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
L’article 519-1 du code monétaire et financier nous donne enfin la définition de l’IOBSP :
« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ».
Outre l’activité elle même, deux critères conditionnent donc la qualification d’IOBSP :
- L’exercice de la profession à titre habituel, soit à titre principal soit à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (agent général d’assurance ou agent immobilier par exemple) ;
- La perception d’une rémunération, qu’elle se traduise par un versement pécuniaire (honoraires ou commission) ou toute autre forme d’avantage économique, convenu avec le client et lié à la prestation d’intermédiation.
L’article 519-4 du Code monétaire et financier,
qui trouve son origine dans le décret du 26 janvier 2012 répartit les IOBSP en quatre grandes catégories :
1- Les courtiers
Le courtier est un intermédiaire qui, sur mandat de son client, recherche pour lui une solution de financement.
Il doit être libre de tout engagement vis à vis d’établissement de crédit, afin de satisfaire au mandat que lui a donné son client.
Art . 519-4
« 1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement. »
2- Les mandataires exclusifs
Le mandataire exclusif est mandaté par un établissement de crédit pour commercialiser les produits de cet établissement.
Face à un client qui recherche une solution de financement, il a l’obligation de ne proposer en exclusivité que les solutions de cet établissement.
Art . 519-4
« 2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’un de ces établissements pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement. »
3- Les mandataires non exclusifs
Le mandataire en opérations de banque et services de paiement exerce son activité en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
Face à un client qui recherche une solution de financement, il a donc plus de possibilités que le précédent de proposer une solution, mais à l’intérieur des mandats qu’il détient de commercialiser les produits de tel ou tel établissement.
Art . 519-4
« 3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement. »
4- Les mandataires d’intermédiaires
Le mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, est un professionnel qui exerce son activité en vertu d’un ou plusieurs mandats reçus d’un professionnel appartenant à l’une des trois autres catégories.
Il a donc dans la recherche des solutions pour le client la liberté plus ou moins grande dont dispose son propre mandant.
Art . 519-4
« 4° Les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. »