Tout savoir sur le métier d’IOBSP

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Les Intermédiaires en Opération de Banque et Service de Paiement (IOBSP) font partie des professions réglementées. Quelles formations leurs sont destinées ? Quel rôles jouent-ils ? Que proposent ils ? Vous allez tout connaître de leurs caractéristiques, mais aussi de la réglementation qui les concerne.

IOBSP : définition et caractéristiques

Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP, souvent abrégé en IOB) est un professionnel qui met en rapport deux parties intéressées à la conclusion d’une opération bancaire (un crédit immobilier par exemple).

La réglementation du métier d’IOBSP repose sur des définitions précises.
Elles relèvent soit du Code Monétaire et Financier, soit du Code de la consommation. Une petite excursion juridique nous permettra de préciser :

Les IOBSP peuvent proposer leurs services dans tous les secteurs d’activité du domaine bancaire et financier. Cependant beaucoup choisissent de se spécialiser dans un domaine particulier. Par exemple : le crédit immobilier, le prêt à la consommation, le rachat de crédit, les emprunts professionnels …

Prenons l’exemple du courtier en prêt immobilier. Celui-ci se charge, pour le compte de ses clients, de comparer les offres de crédit disponibles. Ensuite, il négocie les meilleures conditions de financement possible pour l’achat du bien immobilier de son client. Tous les éléments des offres de crédit sont passés en revue : taux d’intérêt, durée, montant de l’assurance, etc.

Qu’est ce que la notion d’opération de banque ?

L’article 311-1 du Code monétaire et financier définit les opérations de banque :

« Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »

Code monétaire et financier

Par opérations de crédit, il faut entendre tous types de crédits en faveur de tous types de clientèles. Les IOBSP ne sont donc pas cantonnés dans les activités de crédits aux particuliers. Ils peuvent également intervenir dans les crédits aux professionnels et entreprises.

Qu’est ce que la notion de service de paiement ?

Le même code monétaire et financier, définit les services de paiement comme étant :

« l’exécution des opérations de paiement (principalement virement, prélèvement, paiement par cartes…) par des intermédiaires spécifiques. »

Code monétaire et financier

Qu’est ce qu’un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ?

L’article 519-1 du code monétaire et financier nous donne enfin la définition de l’IOBSP :

Art . 519-4 « Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire »

Code monétaire et financier

Outre l’activité elle même, deux critères conditionnent donc la qualification d’IOBSP :

  •  L’exercice de la profession à titre habituel, soit à titre principal soit à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (agent général d’assurance ou agent immobilier par exemple).
  •  La perception d’une rémunération, qu’elle se traduise par un versement pécuniaire (honoraires ou commission) ou toute autre forme d’avantage économique, convenu avec le client et lié à la prestation d’intermédiation.

Les catégories IOBSP – Les différents statuts

L’article 519-4 du Code monétaire et financier, qui trouve son origine dans le décret du 26 janvier 2012 répartit les IOBSP en quatre grandes catégories :

Dès lors, dans le cadre de son immatriculation (obligatoire) auprès de l’Orias (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), chaque nouvel IOBSP doit être ainsi inscrit dans l’une des catégories suivantes :

Les courtiers (COBSP)

Le courtier est un intermédiaire qui, sur mandat de son client, recherche pour lui une solution de financement.

Il doit être libre de tout engagement vis à vis d’établissement de crédit, afin de satisfaire au mandat que lui a donné son client.

Art . 519-4 « 1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement»

Les mandataires exclusifs (MOBSPL)

Le mandataire exclusif est mandaté par un établissement de crédit pour commercialiser les produits de cet établissement.

Face à un client qui recherche une solution de financement, il a l’obligation de ne proposer en exclusivité que les solutions de cet établissement.

Art . 519-4 « 2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’un de ces établissements pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ».

Les mandataires non exclusifs (MOBSP)

Le mandataire en opérations de banque et services de paiement exerce son activité en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

Face à un client qui recherche une solution de financement, il a donc plus de possibilités pour proposer une solution. Il peut le faire à l’intérieur des mandats qu’il détient de commercialiser les produits de tel ou tel établissement.

Art . 519-4 « 3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement »

Les mandataires d’intermédiaires (MIOBSP)

Le mandataire d’intermédiaire, exerce son activité en vertu d’un ou plusieurs mandats reçus d’un professionnel appartenant à l’une des trois autres catégories.

Il a donc dans la recherche des solutions pour le client la liberté plus ou moins grande dont dispose son propre mandant.

 Art . 519-4 « 4° Les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ».